Un bailleur produit un bail signé électroniquement. Le locataire nie l’avoir signé. Sur qui repose la charge de la preuve de la validité de la signature ?

Les articles 1366 et 1367 du code civil posent le cadre : l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. La signature électronique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations nées d’un acte ; sa fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’elle met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dit « règlement eIDAS » qui permet de garantir l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte.

Lorsque la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur une signature électronique, le juge vérifie si les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil sont satisfaites.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un bailleur avait conclu un bail meublé signé électroniquement.

Le locataire présumé niait avoir signé ce bail.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait néanmoins condamné le locataire au titre de ce bail, en se fondant sur un certificat de preuve fourni par la plateforme et en retenant que le locataire ne rapportait pas la preuve qu’il n’était pas le signataire : il ne produisait aucun élément démontrant que ses documents d’identité avaient été subtilisés et utilisés par un tiers, ni que les coordonnées utilisées n’étaient pas les siennes alors qu’un certificat de preuve était joint à l’acte.

La Cour de cassation casse cet arrêt pour défaut de base légale : la Cour d’appel ne pouvait pas inverser la charge de la preuve sans avoir préalablement recherché si le procédé de signature électronique utilisé mettait en œuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité.

À retenir : la simple production d’un certificat de preuve ou d’un fichier de logs généré par une plateforme de signature en ligne ne suffit pas à démontrer la fiabilité du procédé. Pour la sécurité juridique de la signature, il convient de recourir à des solutions de signature électronique qualifiée, certifiées conformément au règlement européen eIDAS, plutôt qu’aux signatures couramment proposées par les plateformes grand public.

Cass. civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-21.034