Le gérant d’une SARL qui crée, pendant l’exercice de ses fonctions, une société ayant une activité concurrente commet-il nécessairement une faute, même s’il n’a accompli aucun acte de concurrence déloyale caractérisé ?
Selon l’article L. 223-22 du code de commerce :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Un gérant de SARL crée, sans en informer ses associés, deux sociétés dont l’une exerce une activité dans le même domaine que la société qu’il dirige. Il démissionne quelques semaines plus tard.
La société lésée sollicite sa condamnation à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté.
La Cour d’appel de Rennes rejette cette demande, au motif que la seule création de sociétés concurrentes, sans acte de concurrence déloyale avéré, ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté du dirigeant.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2026, casse partiellement l’arrêt d’appel et pose un principe clair :
- L’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions
- Il n’est donc pas nécessaire de rapporter la preuve d’actes matériels de concurrence déloyale : la seule concomitance entre le mandat en cours et la création d’une structure à objet concurrent suffit à caractériser la faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce
À retenir : cette décision allège considérablement la charge de la preuve pour les associés et la société lésés : il leur suffit d’établir que le gérant a créé ou participé à la création d’une société concurrente pendant son mandat, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des manœuvres déloyales spécifiques.
Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855