La Cour de Cassation réaffirme régulièrement que, sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis dans le cadre de la rupture d’une relation commerciale, suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, ceci afin de respecter le but du préavis qui est de permettre à la société dont le contrat est rompu, de se réorganiser.
A titre d’exemple, en cas de retrait de l’exclusivité de la distribution d’un produit sur un territoire, pendant la période de préavis, même d’une durée suffisante, la rupture doit être considérée comme brutale (Cass 10 février 2015, 13-26.414)
Toutefois, lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties, font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation, les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier.
C’est la position de la Cour de Cassation qui ressort de son arrêt du 7 décembre 2022 (Cass com 7 décembre 2022 n°19-22538).
La Haute Juridiction a approuvé la Cour d’Appel de Paris d’avoir refusé toute indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, à une société distributrice des produits de la marque Samsung, après avoir relevé qu’il n’était pas démontré de modifications de conditions commerciales, autres que le changement de mode d’approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires, pendant la période de préavis.