La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité en appel d’une demande portant sur le parasitisme alors qu’elle n’avait pas été introduite en première instance.

Une société titulaire de deux marques françaises de montres engage une action en contrefaçon contre une entreprise commercialisant un modèle reprenant, selon elle, les caractéristiques de ses signes.

En première instance, les juges font échec à l’action en contrefaçon.

En cause d’appel, la société déboutée introduit, à titre subsidiaire, une action en parasitisme, fondée sur les mêmes faits. La cour d’appel de Paris la déclare irrecevable, la considérant comme une demande nouvelle.

Elle se base sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui déclarent irrecevables les prétentions nouvelles soumises à la Cour d’appel, sauf si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

La Cour de cassation censure cette décision : relevant que la demande visant à reconnaître le comportement parasitaire de la société poursuivie reposait sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initialement introduite, elle conclut que les juges d’appel ne pouvaient la déclarer irrecevable.

Lorsque l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme reposent sur les mêmes faits, elles tendent en réalité aux mêmes fins : obtenir l’interdiction de la fabrication et de la commercialisation d’un produit ou d’un service litigieux, ainsi que la réparation du préjudice subi par l’acteur économique.

Dès lors, si l’une de ces demandes est présentée pour la première fois en appel, on ne peut la considérer comme nouvelle. Elle doit être déclarée recevable.

Cass. com. 18 mars 2026 n° 24-17.016