Quel régime social pour la rémunération des membres du conseil de surveillance exerçant une direction de fait ?
Une SAS comportant un directoire et un conseil de surveillance fait l’objet d’un contrôle URSSAF.
L’URSSAF lui notifie un redressement au titre des rémunérations versées au président et vice-président du conseil de surveillance, considérant que leurs rémunérations auraient dû être soumises aux cotisations sociales du régime général comme c’est le cas de celles perçues par les dirigeants de SAS.
Ce redressement est contesté par la société aux motifs que la direction était assurée par un directoire et non par le conseil de surveillance.
Cet argument est rejeté par la Cour d’Appel de Paris et la Cour de Cassation approuve ce rejet.
Elle rappelle que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants de SAS.
Il en résulte qu’ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont, en principe, pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu’ils exercent en réalité une fonction de direction.
Dans cette affaire, les juges d’appel avaient relevé qu’au sein de la société, le conseil de surveillance exerçait en réalité une direction de fait de la société puisque les statuts prévoyaient qu’il devait donner son autorisation préalable à l’accomplissement, par le directoire, de certains actes.
Au surplus le conseil était présidé par l’ancien PDG de la société qui détenait, avec son épouse, la majorité du capital social et percevait une rémunération supérieure à celle des membres du directoire.
Le président et le vice-président du conseil de surveillance devaient donc être considérés comme des dirigeants et par conséquent, il y avait lieu de soumettre leur rémunération aux cotisations sociales du régime général.
(Cass civ 2, 1er février 2024 n°21-25175)