Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
C’est en énonçant cette obligation que la Cour de Cassation censure, au visa de l’article 1147 du code civil, la décision de la Cour d’Appel de Rennes ayant rejeté la demande d’un acquéreur de camping-car visant à obtenir la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices moral et matériel, pour manquement par le vendeur à son devoir de conseil.
Le camping-car avait été acquis dans la perspective d’une traversée du continent américain avec quatre passagers.
Postérieurement à la livraison du véhicule, l’acquéreur avait fait installer par le vendeur, un certain nombre d’équipements.
Au cours du voyage, un fléchissement de l’essieu arrière avait été constaté.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente et d’indemnisation, la Cour d’Appel a retenu :
- que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acquéreur,
- que la surcharge de poids était la conséquence de l’installation à sa demande d’équipements optionnels postérieurement à la livraison,
- que son attention avait été attirée de manière formelle sur la facture de livraison qui comportait une mention « attention au poids » et qui précisait que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile »,
- que, même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante pour attirer l’attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l’incidence de l’installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, le conducteur devant surveiller la charge de son véhicule pour demeurer dans les limites de poids définies par son permis de conduire.
Pour la Cour de Cassation, ce rejet des demandes de l’acquéreur n’est pas fondé dès lors que la Cour d’Appel n’a pas constaté que le vendeur s’était informé des besoins du client et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.
(Cass 1ère civ, 11 mai 2022 n°20-22210)
A retenir : même si le client ne précise pas l’usage auquel il destine le bien qu’il envisage d’acquérir, l’obligation de conseil qui pèse sur le vendeur oblige ce dernier à se renseigner sur l’utilisation projetée et à conseiller son client en conséquence.