Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d’une SARL est libre.
Il est fixé par l’auteur de la convocation et sa décision ne peut être remise en cause que si elle constitue un abus de droit ce qui est le cas lorsqu’elle tend à priver un associé de la possibilité de participer à l’assemblée.
C’est ce qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 2021 (Cass com 31 mars 2021 n°19-12.057)
L’associé gérant majoritaire d’une SARL comportant deux associés et dont le siège social se situait en Guadeloupe, avait convoqué une assemblée générale devant se tenir à Paris.
Le minoritaire qui résidait en Guadeloupe, absent à cette assemblée, en demande l’annulation en faisant valoir que le choix du lieu de l’assemblée – Paris – avait pour but de l’empêcher d’y participer, ce qui contrevenait à l’article 1844 du Code civil, selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Cet argument est rejeté.
En effet, l’associé minoritaire avait informé son coassocié de sa présence en métropole la semaine au cours de laquelle s’était tenue l’assemblée.
Faute de démontrer d’une part, son indisponibilité le jour de la réunion et, d’autre part, la volonté de l’associé majoritaire de l’empêcher d’y assister, l’abus de droit n’était pas caractérisé puisqu’il était bien en métropole à la date de la réunion.
La démonstration de la volonté de l’auteur de la convocation, de porter atteinte au droit de vote d’un associé est donc nécessaire pour que le lieu de la réunion constitue un motif d’annulation de l’assemblée.