ÉTENDUE DU DEVOIR D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE
La Cour de cassation apporte une limite au devoir d’information précontractuelle
La Cour de cassation apporte une limite au devoir d’information précontractuelle
Quelles exigences doit remplir une clause désignant le tribunal compétent en cas de litige, dans des conditions générales de vente, pour être valable ?
La procédure collective peut-elle être étendue au dirigeant qui a voulu préserver la survie de l’entreprise en ne lui réclamant pas les loyers qu’elle lui devait ?
La clause du bail commercial prévoyant la présence obligatoire du bailleur à toute cession, dont celle du fonds de commerce, et la nécessité d’un acte authentique, est-elle valable ?
Peut-on considérer comme établie une relation commerciale constituée d’une succession de contrats à durée déterminée sans reconduction tacite ?
Des éléments postérieurs à la vente peuvent-ils être pris en compte pour démontrer le respect par le vendeur, de son obligation de conseil ?
Le fait de reprendre un concept mis en œuvre par un concurrent, en s’inscrivant dans la tendance du moment, constitue-t-il un acte de parasitisme ?
Un préavis donné sans indication de la date à laquelle la relation commerciale prend fin, peut-il commencer à courir ?
Illustration de l’importance de l’audit au regard de devoir d’information précontractuel.
Un apport en compte courant réalisé par le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de cession et d’achat de parts sociales, avant la signature de l’acte d’achat puis ultérieurement maintenu après la revente de ces parts à un tiers, viole-t-il le monopole bancaire ?