Des éléments postérieurs à la vente peuvent-ils être pris en compte pour démontrer le respect par le vendeur, de son obligation de conseil ?
L’exploitant d’un hôtel-bar-restaurant en bord de mer passe commande d’un mobilier destiné à sa terrasse extérieure.
Soutenant que le mobilier extérieur s’était rapidement dégradé, il assigne le vendeur afin d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Sa demande est rejetée par la Cour d’Appel de Bordeaux qui déduit des déclarations du vendeur pourtant postérieures à la vente (déclarations faites devant huissier selon lesquelles il avait dispensé oralement des conseils sur l’entretien du mobilier), et d’une facture établie un an après la vente sur laquelle figurait des informations sur l’entretien spécifique dont devait bénéficier le matériel vendu, qu’il s’était bien acquitté de son devoir de conseil.
Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui rappelle qu’il résulte de l’application combinée des articles 1147 et 1315 du code civil une obligation pour le vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
Elle en déduit que les motifs retenus par la Cour d’Appel tous postérieurs à la vente sont impropres à établir que le vendeur s’est bien acquitté de son obligation de conseil au moment de l’achat du matériel par l’exploitant de l’hôtel.
(Cass com 16 octobre 2024 n°23-15992)