Selon les dispositions de l’article 14 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975, le contrat de sous-traitance est nul lorsque l’entrepreneur principal ne fournit pas un cautionnement garantissant le paiement des travaux sous-traités.
Toutefois, cette nullité est relative puisqu’elle a pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant.
Dès lors, celui-ci peut y renoncer.
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de Cassation du 9 septembre 2020 (n°18-19.250) : même en l’absence de cautionnement, le contrat peut être confirmé par le sous-traitant qui l’exécute en sachant qu’aucune des garanties prévues par la loi n’a été constituée à son profit.