Un bail commercial, signé avant l’immatriculation de la société, est annulé par la Cour d’Appel de Dijon, faute d’avoir expressément été signé « au nom » de la société en formation.

En conséquence, la société est déclarée occupante sans droit ni titre.

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui revient sur sa jurisprudence antérieure.

Auparavant, la Haute Juridiction considérait que seuls les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation étaient susceptibles d’être repris par la société après son immatriculation, les actes pris « par » la société étant nuls, même s’il ressortait des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli au nom ou pour le compte de la société en formation.

Dans son arrêt, elle expose que cette exigence ne résultant pas expressément des textes, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.

La Haute Juridiction ajoute que la validité de l’acte n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés, le cas échéant, dans l’acte litigieux.

Cass. com 29 novembre 2023 n° 22-12.865

Une société peut donc désormais valablement reprendre un acte conclu alors qu’elle n’était pas encore immatriculée s’il est établi que la commune intention des parties à l’acte était de le conclure au nom et pour le compte de la société même si cela n’a pas été expressément mentionné.