Une SAS peut être présidée par une personne physique ou morale.

Lorsqu’une personne morale est nommée présidente ou dirigeante d’une SAS, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. (article L227-7 du code de commerce).

Une SARL, Présidente d’une SAS, a réclamé des dommages et intérêts pour préjudice moral, à la société, aux motifs que sa révocation était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.

La SARL étant représentée par son gérant, la Cour d’Appel saisie accepte d’indemniser ledit gérant mais refuse d’indemniser la SARL dirigeante, aux motifs qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un préjudice propre distinct de celui de son gérant.

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation (Cass com 30 mars 2022 n°19-25.794).

Dès lors que la Cour d’Appel a retenu que la SAS avait fait preuve de déloyauté dans la manière de révoquer son dirigeant dont elle devait, dès lors, réparer le préjudice, elle ne pouvait refuser cette indemnisation à la SARL dirigeante.

La personne morale dirigeante peut donc prétendre à être indemnisée en cas de révocation brutale. Elle n’a pas à faire valoir de préjudice propre, distinct de celui de son représentant légal.