Un Président de SAS était resté en fonction malgré l’arrivée du terme de son mandat, sans que l’Assemblée Générale l’ait renouvelé.

Quelques temps après, il avait été révoqué pour motif grave.

Contestant sa révocation, il avait demandé en justice des dommages et intérêts ainsi que l’indemnité prévue par les statuts en cas de révocation fautive du Président.

La Cour de Cassation (Cass com 17 mars 2021 n°19-14.525) approuve la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande aux motifs qu’il n’était plus dirigeant de droit de la société.

Elle explique que :

« Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat.

Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. »

En conséquence, il ne pouvait réclamer les indemnités prévues par les statuts en cas de révocation abusive du Président.

L’absence de renouvellement de son mandat arrivé à échéance, peut donc être lourde de conséquences pour le Président révoqué ultérieurement.