Les associés d’une SAS peuvent insérer dans les statuts, une clause organisant les modalités d’exclusion d’un associé par l’assemblée générale.

Il est parfois prévu que l’associé dont l’exclusion est envisagée ne pourra pas prendre part au vote.

C’est le cas dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation : l’associé évincé contestait la régularité de son exclusion faisant valoir qu’il avait été privé de son droit de vote.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence rejette sa demande soutenant que les statuts de SAS peuvent valablement déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote.

La Cour de Cassation censure cette décision : la clause privant l’associé du droit de vote alors que son exclusion est discutée, doit être réputée non écrite.

Elle se réfère aux dispositions des articles 1844 et 1844-10 du code civil qui, pour le premier, prévoit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le second que toute clause y dérogeant qui n’est pas frappée de nullité par la loi, doit être réputée non écrite.

Cass com 29 mai 2024 n°22-13158

La sanction n’est donc pas la nullité de la clause statutaire qui est simplement réputée non écrite.

En statuant ainsi, la haute juridiction rompt avec sa jurisprudence antérieure : de telles clauses étaient jusqu’à cet arrêt, frappées de nullité.

Or, la nullité obligeait les associés à modifier les statuts afin de réinsérer une clause d’exclusion expurgée de la privation du droit de vote qui y était prévue, avant de pouvoir se prononcer à nouveau sur l’exclusion envisagée. L’exclusion ne pouvait donc être prononcée tant que les statuts n’avaient pas été modifiés.

Désormais, la clause des statuts n’étant plus frappée de nullité, l’exclusion demeure possible sans avoir à modifier les statuts.

Il suffit au Président de convoquer une nouvelle assemblée et de permettre à l’associé dont l’éviction est discutée, de prendre part au vote.