Rappel :

L’article L 442-1 II du code de commerce protège le cocontractant contre une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

L’auteur de la rupture contractuelle doit respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée s’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Une résiliation sans préavis, par une partie au contrat, demeure justifiée en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

 

En pratique :

Une jurisprudence abondante est venue illustrer ces dispositions.

Sur la durée du préavis, la Cour de Cassation, par deux arrêts récents, est venue préciser :

  • Que le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

Ces circonstances s’apprécient au moment de la rupture et non postérieurement.

Elle censure donc une décision de Cour d’Appel qui, pour fixer la durée du préavis, a tenu compte de la faculté qu’avait eu la société évincée de se réorganiser et de capter une nouvelle clientèle.

La Cour de Cassation rappelle que, pour minorer la durée du préavis, les juges ne pouvaient prendre en considération ces éléments puisqu’ils étaient postérieurs à la rupture (Cass. com. 17-5-2023 n° 21-24.809).

  • Que le juge saisi ne peut fixer le préavis à une durée inférieure à celle prévue au contrat.

Dans l’affaire soumise, la société victime de la rupture, contestait la résiliation du contrat intervenue sans respect du préavis contractuellement prévu. N’ayant pas obtenu gain de cause en appel, elle saisit la Cour de Cassation.

Les Hauts magistrats cassent l’arrêt d’appel : la Cour d’Appel aurait dû examiner les circonstances tenant à la spécificité des prestations effectuées pour apprécier si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue au contrat (Cass. com. 28-6-2023 n° 22-17.933). Une durée inférieure était donc exclue.