Un préavis donné sans indication de la date à laquelle la relation prend fin, peut-il commencer à courir ?

La société Suez eau France qui exploite des stations d’épuration pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics, avait confié à une société le transport de certains types de déchets produits par les stations qu’elle exploite, dans le quart sud-est de la France.

Onze ans plus tard, la société Suez lui notifie son intention de recourir à un appel d’offres et lui transmet un dossier pour lui permettre d’y participer.

La société de transport y répond mais n’est pas retenue.

Soutenant avoir été victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société de transport assigne la société Suez en vue d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Un différend né sur le point de départ du préavis :

Pour la société Suez il s’agit de la date de la notification de l’appel d’offres laquelle marque, selon elle, la notification de la rupture de la relation commerciale.

Pour la société de transport, il s’agit au contraire de la date de réception d’une lettre l’informant que la relation prendrait fin un an plus tard, lettre reçue dix mois après l’annonce de l’appel d’offres.

La Cour d’Appel de Paris fait droit à la demande de la société de transport.

Cette décision est validée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2025 : l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin.

La notification du recours à un appel d’offres ne remplit pas cette condition dès lors qu’elle ne fait que matérialiser la mise en concurrence du cocontractant sans que soit connue, ni l’issue de l’appel d’offres, ni la date à laquelle la relation prendra fin si la candidature de ce cocontractant n’est pas retenue.

(Cass com 26 février 2025 n°23-50.012)