En principe, le dirigeant n’est personnellement responsable vis-à-vis des tiers que s’il peut être démontré qu’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Pour la Cour de Cassation, c’est le cas lorsque le dirigeant a intentionnellement transmis des informations erronées ou omis de révéler à l’acquéreur de son fonds de commerce des éléments significatifs sur l’activité de la société.
Dans l’affaire jugée, un gérant de SARL avait omis de révéler à l’acquéreur, la diminution de plus de la moitié du chiffre d’affaires sur l’exercice précédant la vente de même que la maladie professionnelle d’un salarié dont le savoir-faire faisait partie des éléments cédés
Par ailleurs, il avait sciemment laissé croire que le certificat Qualibat était transmissible avec le fonds artisanal et avait indiqué dans le carnet de commandes, des chantiers qui ne pouvaient donner lieu à encaissement.
En raison de ces omissions, le dirigeant a été condamné, personnellement, comme coauteur du dommage subi par l’acquéreur (Cass. com. 4 novembre 2020 n° 18-19.747).