Il résulte de l’article L223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers, ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Une Cour d’Appel a écarté la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société qu’il avait constituée, après son départ d’une entreprise concurrente dans laquelle il était salarié alors qu’elle avait constaté que ce dirigeant était à l’origine du détournement déloyal d’informations confidentielles relatives à l’activité de cette entreprise, et que ce détournement avait été opéré au profit de la société qu’il avait créée.
Les juges d’appel ont considéré que la responsabilité de ce dirigeant ne pouvait pas être retenue au titre des faits allégués qui étaient postérieurs à son départ de la société, alors qu’il n’était pas démontré d’actes détachables de ses fonctions, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions de direction dans sa nouvelle société, de nature à engager sa responsabilité personnelle, ni de détournement à son profit.
La Cour de Cassation a censuré cette décision en déclarant que les faits constatés par la Cour d’Appel faisaient ressortir la commission intentionnelle d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales du dirigeant.
(Cass com 7 septembre 2022 n°20-20 404)