Une société commande de l’acide chlorhydrique « de qualité technique ».

Sur le bon de confirmation de la commande, le fournisseur précise que ses « produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire. L’acheteur doit s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il veut en faire ».

La société acheteuse régénère, avec cet acide, des résines d’appareils utilisés pour le traitement de lots de vins. Par la suite, des clients se plaignent d’une altération de leurs propriétés organoleptiques.

L’union des vignerons met en jeu la garantie des vices cachés à laquelle est tenue la société venderesse de l’acide chlorhydrique, devant le Tribunal compétent.

Elle se fonde sur une expertise ayant révélé que l’acide contenait une molécule impropre à l’usage agroalimentaire.

Or, un tel usage n’était pas prohibé par la fiche technique délivrée avec le produit.

Après avoir été condamné par la Cour d’Appel de Nîmes qui a considéré qu’il était tenu de la garantie des vices cachés du produit, le vendeur et son assureur, saisissent la Cour de Cassation.

Celle-ci leur donne raison et censure l’arrêt rendu par la Cour nîmoise :

Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Autrement dit, pour que la garantie du vendeur s’applique, il convient de démontrer, soit que le défaut invoqué n’a pas permis que le produit remplisse la fonction à laquelle il était destiné soit qu’il l’a remplie tellement mal que si l’acheteur l’avait su, il ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acheté à un prix moins élevé.

Pour la Haute Juridiction la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés suppose qu’il ait été informé de l’usage auquel le produit vendu était destiné.

Dans l’affaire qui lui était soumise, elle relève que la Cour d’Appel avait constaté, d’une part, que le vendeur n’avait pas été informé de l’utilisation agro-alimentaire qui serait faite de l’acide par son acheteur et que, d’autre part,  l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur le bon de confirmation de commande adressé à l’acheteur, précisait bien que le produit était de qualité « standard » et que l’acheteur devait s’assurer de la compatibilité du produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire (Cass com 29 mars 2023 n°21-21346).

Dès lors, la responsabilité du vendeur pour vice caché ne pouvait être mise en cause.

En conclusion : il n’y a pas de responsabilité du vendeur pour vice caché lorsque l’acheteur n’a pas précisé l’usage qu’il entendait faire du produit acquis et qu’il a utilisé ledit produit à une fin à laquelle il n’était pas destiné.