Pour la Cour de Cassation, le bailleur qui notifie à son locataire une acceptation du principe du renouvellement du bail après lui avoir fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, doit être considéré comme ayant renoncé sans équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées au commandement (Cass 3e civ 11 mai 2022 n°19-13738).
Dans cette affaire le bailleur avait délivré à son locataire un commandement de payer un arriéré au titre de la régularisation de charges et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs sous peine d’application de la clause résolutoire du bail.
Avant que ce commandent ne prenne effet, il avait accepté, moyennant un loyer plus élevé, le principe du renouvellement du bail commercial, demandé par le locataire.
Le locataire avait ensuite demandé des délais de paiement pour apurer sa dette et le bailleur avait alors demandé l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement intégral dans le délai imparti par le commandement.
Le locataire avait entendu faire valoir l’acceptation par le bailleur du renouvellement du bail, intervenue entretemps.
La Cour d’Appel de Paris a considéré que le bail avait été résolu de plein droit par l’effet du commandement et que l’acceptation du principe du renouvellement ne pouvait être opposée au bailleur pour obtenir la poursuite du.
C’est ce raisonnement qui est censuré par la Cour de Cassation laquelle considère que le bailleur qui a donné son consentement au renouvellement ne peut plus se prévaloir pour résilier le bail, des fautes antérieures de son locataire même si elles ont fait l’objet d’un commandement non exécuté.