Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif, du dirigeant, en raison du remboursement, par ce dernier, de son compte courant avant l’ouverture de la procédure collective alors qu’il connaissait les difficultés financières de la société.

La Cour d’Appel écarte la responsabilité du gérant au titre de l’insuffisance d’actif après avoir relevé que les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant du compte courant remboursé.

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation.

La Haute Juridiction rappelle que, selon les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

Dès lors, pour la Cour de Cassation, les juges d’appel ne pouvaient se contenter d’exclure toute faute du gérant pour le seul motif tiré du niveau suffisant du compte bancaire de la société pour permettre ce remboursement alors que le liquidateur faisait valoir que le gérant avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé en parfaite connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de sa situation de trésorerie, pour privilégier sa situation personnelle (Cass. com. 20 octobre 2021 no 20-11.095).

A retenir: le dirigeant qui privilégie sa situation personnelle au détriment des créanciers alors que la société est en liquidation judiciaire, peut engager sa responsabilité personnelle en cas d’insuffisance d’actif.