Le Décret n°2021-1915 du 30 décembre 2021 maintient jusqu’au 30 juin 2022, le dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés mis en place pour soutenir les PME fragilisées par la crise sanitaire n’ayant pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés.

Toutefois, la liste des entreprises bénéficiaires est modifiée : les entreprises de taille intermédiaire sont exclues du dispositif.

Conditions requises :

Sont éligibles, les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l’État suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant, après l’intervention du médiateur du crédit
  • justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation
  • ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement (à moins qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté) ou de liquidation judiciaire.

Forme de l’aide :

L’aide peut prendre la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans.

Le montant de l’aide en avance remboursable est limité à 2 300 000 €

Le prêt est décaissé jusqu’au 30 juin 2022 à un taux d’intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s’ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.

L’aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

Plafond de l’aide :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, l’aide est limitée à la masse salariale estimée sur les deux premières années d’activité
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, l’aide est limitée à 25% du CA HT 2019 ou du dernier exercice disponible.
  • pour les entreprises innovantes, si ce critère leur est plus favorable, l’aide peut être limitée à deux fois la masse salariale constatée en 2019 ou lors de la dernière année disponible