Le client professionnel peut-il être protégé comme un consommateur ?

Le consommateur bénéficie d’une protection spécifique en cas de contrats conclus hors établissement* et de contrats conclus à distance* avec un professionnel, dans le cadre de la vente de biens ou la fourniture de services, de contenus numériques ou de services numériques.

Le contrat signé peut être annulé si le professionnel ne fournit pas au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant sa signature, l’ensemble des informations listées par le code de la consommation (art L 221-5).

Qu’en est-il du professionnel qui agit comme un consommateur dans le cadre d’un contrat de fourniture de matériels ou de prestations avec un autre professionnel ?

La protection réservée au consommateur est accordée au client professionnel, à certaines conditions :

  • Si le client professionnel n’emploie pas plus de 5 salariés. Au-delà, la taille de l’entreprise fait obstacle à ce qui puisse être assimilé à un « consommateur »
  • Si le contrat signé a été conclu hors établissement *
  • Si l’objet de ce contrat ne relève pas de son activité principale

Il revient donc au juge d’analyser les conditions de signature du contrat incriminé pour déterminer si le client professionnel peut bénéficier de la même protection que le consommateur.

Notamment, il doit vérifier que le contrat a bien été conclu « hors établissement » et non « à distance » puisque dans ce dernier cas, aucune protection lui ne sera accordée.

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a rappelé la nécessité pour les juges d’appel de caractériser l’existence d’un contrat conclu hors établissement par la constatation de la présence de tous ses critères, avant d’annuler le contrat souscrit par le client professionnel. A défaut, la décision de la juridiction d’appel est censurée (Cass com 4 septembre 2024 n°23-16 886)

* Rappel : un contrat conclu hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

  1. a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
  2. b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
  3. c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

(Art L 221-1 2° du code de la consommation)

Un contrat à distance est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat

(Art L 221-1, 1° du code de la consommation).