Des informations obtenues par un procédé déloyal peuvent-elles être prises en compte par le juge ?

Dans le cadre d’une procédure visant à établir l’exercice illégal, par une société et sa gérante, de la profession d’expert-comptable, un détective privé, mandaté par le Conseil de l’Ordre, s’était fait passer pour un client ayant un projet de création d’entreprise et de suivi de comptabilité.

Les renseignements obtenus, produits en justice, sont rejetés par la cour d’appel saisie aux motifs qu’ils avaient été recueillis par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité. Pour la juridiction d’appel, ce procédé déloyal de recueil d’informations entache la preuve ainsi recueillie, d’illicéité, de sorte qu’elle doit être écartée des débats.

La Cour de cassation censure cette décision sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile.

Elle rappelle que dans un procès civil, « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

C’est donc à tort que les juges d’appel ont écarté des débats les éléments de preuve ressortant de l’enquête du détective privé sans procéder à un contrôle de proportionnalité.

Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689