La Cour de Cassation rappelle la nature des préjudices indemnisables par celui qui rompt abusivement des pourparlers.

Une société après être entrée en pourparlers avec un candidat à l’achat de son fonds de commerce, décide brutalement de renoncer à lui céder son fonds.

Considérant que la rupture des pourparlers était fautive, la Cour d’Appel de Paris la condamne à indemniser le candidat acquéreur pour la perte de chance de ce dernier d’acquérir le fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s’implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale.

La Cour de Cassation censure cette décision.

Elle rappelle que selon les dispositions de l’article 1112 du code civil issu de la loi 2018-287 du 20 avril 2018, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser, ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

La Cour d’Appel a donc commis une erreur de droit en indemnisant la perte de chance du candidat acquéreur.

Cass. com. 5-6-2024 n° 23-14.904 

Rappel : En cas de rupture abusive de pourparlers, seuls sont indemnisables les frais exposés et les pertes subies par la partie victime de cette rupture.