L’article 14 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 assouplit les modalités de régularisation permettant aux sociétés d’échapper à la dissolution lorsque leurs capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Rappelons la règle qui s’impose à toute société commerciale : lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation.

Avant la réforme :

Si la dissolution n’était pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société était tenue, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue, de reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale au montant du capital social.

Si, dans ce délai, les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués à cette hauteur, la régularisation consistait, pour la société, à réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’avaient pu être imputées sur les réserves.

A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Nouveau régime :

Désormais, les modalités de régularisation son assouplies et la société bénéficie d’un délai supplémentaire :

Si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à concurrence d’un montant au moins égal à la moitié du capital social, à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et que ce capital est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret en fonction du bilan de la société, la société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil (C. com. art. L 223-42, al. 4 et L 225-248, al. 4 modifiés).

Pour réduire son capital, la société disposera d’un nouveau délai dont le terme est fixé à la clôture du 2ème exercice suivant celui fixé pour le terme du 1er délai de régularisation.

Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (art. L 223-42 al 6 et L 225-248 al 6 nouveaux du code de commerce).

En résumé : la société échappera à tout risque de dissolution si elle ramène son capital au niveau du seuil réglementaire alors même que ses capitaux propres ne seront pas reconstitués à hauteur de la moitié du capital. Si elle n’agit pas, elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution.

Ce qui ne change pas :

  • Le tribunal saisi d’une demande de dissolution pourra toujours accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et ne pourra prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
  • Comme auparavant, l’obligation de régularisation ne s’applique pas aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.