Le fait de reprendre un concept mis en œuvre par un concurrent, en s’inscrivant dans la tendance du moment, constitue-t-il un acte de parasitisme ?
Le parasitisme est défini par la jurisprudence comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
Dans une affaire opposant le groupe Richemont (qui comprend la société Van Cleef & Arpels) et la société Vuitton, la cour d’appel de Paris est venue rappeler que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
Comparant les caractéristiques des bijoux de la collection « Alhambra » de la société Van Cleef et « Color Blossom » de la société Vuitton, elle souligne que cette dernière s’est inspirée de la fleur quadrilobée de sa toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra ». Elle ajoute que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment que la société Vuitton avait utilisé, pour la collection « Color Blossom », des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux, ce que le groupe Richemont ne pouvait interdire aux autres joailliers,
Le pourvoi formé par Richemont contre cet arrêt de la cour d’appel, est rejeté.
La Cour de cassation relève que la cour d’appel, qui, après avoir examiné séparément chacun des éléments invoqués par le groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité et qui n’a pas méconnu les ressemblances entre les deux collections, a pu déduire que la société Louis Vuitton n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage du groupe concurrent.
(Cass com 5 mars 2025 n°23-21.157)