La reprise, par un fabricant de crémant, de certains éléments visuels et codes de présentation utilisés par un fabricant de champagne pour ses bouteilles et ses campagnes publicitaires, peut-elle caractériser un acte de parasitisme ?

Le parasitisme économique consiste, pour une entreprise, à se placer dans le sillage d’une autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.

Celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage

Un fabricant de champagne (Moët Hennessy) a assigné un fabricant de crémant (Wolfberger) en justice pour parasitisme. Il soutenait que Wolfberger avait repris les caractéristiques de ses propres emballages constitués d’une bouteille recouverte d’un manchon de papier fin argenté orné de motifs, et que Wolfberger avait également repris, pour la promotion de ses produits, les codes visuels des campagnes publicitaires menées par Moët Hennessy en 2015 et 2016 pour l’une de ses gammes de champagne.

Son action est rejetée tant en première instance qu’en appel aux motifs que les éléments visuels incriminés n’étaient ni identiques ni suffisamment similaires pour caractériser un acte de parasitisme.

Le pourvoi formé par Moët Hennessy devant la Cour de cassation est rejeté.

La haute juridiction approuve la juridiction d’appel d’avoir rejeté la demande du fabricant de champagne après avoir relevé notamment que :

  • Les éléments visuels repris par le fabricant de crémant étaient conformes aux codes du marché émergent des vins pétillants destinés à l’élaboration de cocktails.
  • Les bouteilles en cause ne produisaient pas la même impression visuelle d’ensemble : les manchons recouvrant les bouteilles de la société MHCS étant de type argenté « brillant au soleil et scintillant la nuit » avec un effet miroir, tandis que ceux de la société Wolfberger étaient de couleur métallisée mate et les logos apposés sur les bouteilles respectives des parties ne se ressemblent pas
  • Moët Hennessy ne pouvait s’approprier les éléments visuels utilisés qui appartiennent plus généralement à l’univers des cocktails
  • Le fabricant de crémant n’avait pas cherché à s’inscrire dans le sillage du fabricant de champagne, le lancement de ses produits étant concomitant et non postérieur à la campagne publicitaire de Moët Hennessy.

Elle réaffirme le principe selon lequel la démonstration du parasitisme suppose la preuve :

  • d’une volonté de se placer dans le sillage d’un opérateur économique,
  • d’une reprise d’une valeur économique individualisée
  • et d’une appropriation d’éléments distinctifs non banals ou non usuels.

(Cass. com 4 juin 2025, n° 24-11.507)