Un emprunteur a adhéré, pour garantir un prêt immobilier, au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès d’un assureur afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité.

Ayant été victime d’un accident du travail, il a sollicité la garantie de l’assureur qui lui a notifié un refus aux motifs que le taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré ne dépassait pas le minimum contractuel prévu.

L’emprunteur a alors assigné la banque en réparation d’un manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, issus de l’article 1147 du code civil.

La Cour d’Appel de Lyon a rejeté la demande de l’emprunteur aux motifs qu’il ne démontrait pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l’aurait couvert contre l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue.

Saisie, la Cour de Cassation a censuré cette décision.

Elle affirme que toute perte de chance ouvre droit à réparation et qu’en conséquence, la Cour d’Appel ne pouvait exiger que l’assuré démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté. (Cass 2ème civ, 20 mai 2020 n°18-25.440)