La procédure collective peut-elle être étendue au dirigeant qui a voulu préserver la survie de l’entreprise en ne lui réclamant pas les loyers qu’elle lui devait ?
L’extension d’une procédure collective au dirigeant de la société suppose une confusion de patrimoines qui se caractérise par l’existence de relations financières anormales entre le dirigeant et l’entreprise.
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » (article L621-2 du code de commerce).
Un liquidateur demande l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à un gérant et associé unique d’une société aux motifs que, n’ayant pas réclamé à la société les loyers qu’elle lui devait, le gérant avait créé une relation financière anormale avec la société constitutive d’une confusion de leurs patrimoines.
La cour d’appel saisie refuse cette extension en soulignant l’absence de faute du dirigeant dont la volonté était de préserver la survie de la société par l’abandon de loyers pour différer la cessation des paiements.
La Cour de cassation censure cette décision : l’article L621-2 du code de commerce ne soumet pas l’étendue de la procédure collective au dirigeant à l’existence d’une faute de sa part.
(Cass com 26 mars 2025 n°24-10.254)
A retenir : la faute du dirigeant n’est pas requise pour étendre à son encontre la procédure collective dont fait l’objet la société. Seule est à démontrer l’existence de faits constitutifs d’une confusion du patrimoine du dirigeant avec celui de l’entreprise ou révélant la fictivité de la personne morale.