Dans les cessions d’entreprises, il est courant de signer une garantie de passif par laquelle le cédant s’engage à garantir l’acquéreur contre tout passif qui aurait une cause antérieure à la cession mais qui se révélerait postérieurement.

Pour la mettre en œuvre, le bénéficiaire de la garantie doit informer le cédant du passif révélé, en respectant un certain formalisme afin qu’il puisse, dans un certain délai, faire connaître sa position faute de quoi il sera réputé accepter purement et simplement sa garantie.

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, il était prévu que le cédant-garant disposerait d’un délai de 30 jours pour réagir, faute de quoi il serait réputé accepter de garantir le passif révélé.

Dans l’acte de garantie de passif, les parties avaient, chacune, fait élection de domicile à leur adresse respective à laquelle toute notification devait donc leur être adressée.

Quelques années plus tard, l’acquéreur la met en œuvre, par lettre recommandée avec AR adressée au cédant, à l’adresse que ce dernier avait indiquée dans l’acte alors, pourtant, qu’il n’ignorait pas qu’il avait déménagé.

La lettre lui revient avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Faute de l’avoir reçue, le garant ne répond pas dans le délai de 30 jours.

Pour l’acquéreur, bénéficiaire de la garantie, ce silence vaut acceptation de la garantie.

C’est aussi la position de la Cour d’Appel de Bordeaux qui condamne le garant à verser la somme réclamée par l’acquéreur au titre de la garantie malgré la notification à une adresse que le bénéficiaire de la garantie savait obsolète.

Cette décision est validée par la Cour de Cassation qui relève que si le cédant n’a pas reçu la lettre du cessionnaire mettant en œuvre la clause de garantie de passif cela est dû à sa seule négligence puisqu’il aurait dû informer son cocontractant qu’il élisait domicile dans un autre lieu que celui stipulé au contrat.

Cass. com. 8 novembre 2023 n° 21-25.033 

A retenir : il incombe à celui qui a élu domicile dans un acte, d’informer officiellement l’autre partie de tout changement d’adresse. A défaut, même si l’autre partie a connaissance de ce changement, il ne pourra se prévaloir de l’absence de réception des courriers envoyés au domicile indiqué dans l’acte.