Le nouvel article L. 441-9 du code de commerce prévoit que la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente.
La mention de l’adresse du siège social est-elle obligatoire même si la facture doit être réglée par un établissement secondaire ?
Doit-on mentionner les deux adresses ?
Ne peut-on se contenter de mentionner la seule adresse de l’établissement qui en assure le règlement, sans mentionner obligatoirement l’adresse du siège social ?
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC), a répondu positivement.
Selon la Commission, par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale *, le vendeur peut ne mentionner sur la facture que l’adresse de l’acheteur qui correspond à celle de l’établissement secondaire avec lequel il est en relation et qui assure le règlement de la facture, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent bien au nom ou à la raison sociale de l’entreprise cliente.
*Selon la doctrine fiscale, « lorsque la réalité des relations commerciales ou de l’organisation comptable de l’entreprise le justifie, un fournisseur ou un prestataire peut libeller ses factures à l’adresse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire d’une entreprise cliente sans que l’exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause. Le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements doit cependant correspondre exactement au nom ou à la raison sociale de l’entreprise cliente. » (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018 du 18 octobre 2013).