Une mère inscrit sa fille dans un établissement dispensant une préparation annuelle aux concours d’entrée aux écoles de commerce.

La facture qui lui est adressée par l’école, précise que l’intégralité du paiement est due pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible en cas d’abandon ultérieur.

L’élève renonce finalement à suivre cette préparation et une demande de remboursement est présentée à l’école qui la refuse en invoquant les dispositions ci-dessus de la facture.

Elle obtient gain de cause devant le Tribunal qui retient que la clause exigeant un paiement intégral, sans possibilité aucune de résiliation du contrat, est abusive puisqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La juridiction se fonde sur les dispositions du code de la consommation qui réputent non écrites de telles clauses (article L132-1 devenu L 212-1 du code de la consommation).

La Cour de Cassation approuve les juges du fond : une clause prévoyant le paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, est abusive puisqu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass 1ère civ 11 janvier 2023 n°21-16.859)

A noter : Cette jurisprudence est conforme aux avis donnés par la Commission des clauses abusives.

Cette Commission, placée auprès du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’examiner les modèles des conventions habituellement proposées par les professionnels.

Elle peut préconiser la suppression ou la modification des clauses lorsqu’elles ont pour objet, ou pour effet, de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Cette commission peut être saisie par un juge à l’occasion d’une instance, pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause contractuelle.

Chaque année la Commission établit un rapport d’activité.

Dans sa recommandation n°91-01, relative aux contrats des établissements d’enseignement, la Commission a préconisé l’élimination des clauses suivantes :

– celles qui indiquent que le prix est forfaitaire pour une année entière et qu’il est dû même si l’élève ne peut pas suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit ;

– celles qui empêchent la résiliation du contrat à la demande du consommateur justifiant d’un motif sérieux et légitime.