Au terme d’un contrat d’achat d’énergie, les sociétés TOTAL Direct Energie et EDF étaient liées par plusieurs dispositions relatives à la force majeure, rédigées dans les termes suivants :

« La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables » (…)

« la suspension prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la cession annuelle d’électricité » ; « la partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l’événement de force majeure, informer l’autre partie, (…), par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’apparition de cet événement (…). Les obligations des parties sont suspendues pendant la durée de l’événement de force majeure ».

Au regard des critères posés par cette clause contractuelle, l’épidémie de Covid 19 a pu être considérée comme remplissant les conditions nécessaires pour que la suspension du contrat intervienne.

On ne peut toutefois déduire de cette décision que l’épidémie est, pour tous les contrats, constitutive d’un cas de force majeure.

Il convient de se référer aux termes précis de la clause concernée et en l’absence de clause contractuelle sur la force majeure, aux dispositions du code civil lequel, dans son article 1218, donne une définition plus restrictive :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

En l’absence de clause contractuelle, c’est à cette définition que la Cour d’Appel aurait dû se référer et il n’est pas certain que sa décision aurait été la même.

Avant de pouvoir arguer d’un cas de force majeure et suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles, l’examen des dispositions du contrat s’impose donc.