La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a instauré un statut pour l’entrepreneur individuel lui permettant de distinguer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel, et de déroger ainsi au principe selon lequel toute personne répond de ses obligations sur l’ensemble de ses biens.

Le régime de l’entrepreneur individuel est applicable quelles que soient l’activité de celui-ci et la catégorie d’imposition dont relèvent ses revenus (BIC, BNC, BA), qu’il soit imposé selon un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) ou selon le régime des micro-entreprises (micro-BIC), le régime déclaratif spécial (micro-BNC) ou le régime des micro-exploitations (micro-BA).

L’entrepreneur individuel n’est responsable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation.

Les créanciers à titre personnel peuvent toutefois exercer leur droit de gage général sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos, pour assurer le recouvrement de leur créance dans le cas où le patrimoine personnel est insuffisant.

Champ d’Application :

Toute personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes relève du statut d’entrepreneur individuel. Cette définition comprend notamment les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre.

Composition du patrimoine professionnel :

Conformément aux dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est composé des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes qu’il exerce.

Les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à l’activité de l’entrepreneur individuel (notamment fonds de commerce, artisanal ou agricole, biens meubles servant à l’activité, marchandise, matériel et outillage, biens immeubles servant à l’activité).

En application de l’article L. 526-24 du code de commerce, la séparation des patrimoines n’est pas opposable à l’administration fiscale pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel et dont lui-même ou son foyer fiscal est redevable.

Au plan fiscal :

La création d’une entreprise individuelle relevant du régime de droit commun n’entraîne pas la création d’une personne fiscale distincte de celle de l’entrepreneur individuel, mais emporte toujours des conséquences sur le plan juridique.

Dès lors, le transfert de biens provenant du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel dans son patrimoine professionnel ne constitue pas un fait générateur d’imposition et n’emporte donc pas la réalisation de plus-values, sous réserve que l’entrepreneur individuel n’ait pas opté pour l’assimilation au régime des EURL ou des EARL.

L’entrepreneur individuel peut opter pour l’assimilation de son entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL.

Cette option est irrévocable et emporte alors de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Le droit d’exercer cette option s’applique à partir du 15 mai 2022.

L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite que son entreprise individuelle soit assimilée à une EURL ou à une EARL (article. 1655 sexies du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 1900-2021 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022).

Pour plus d’informations :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3119-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-CHAMP-70-10-20221123