Une société a fait le choix d’un contrat de location d’équipements informatiques dit « évolutif » comprenant une option d’échange, par laquelle elle disposait tous les 6 mois, moyennant le renouvellement du contrat pour une nouvelle période de 42 mois sur la totalité du matériel :

  • de la faculté d’échanger, dans certaines limites, une partie de ses équipements contre de nouveaux matériels, sans augmentation de loyer,
  • de procéder à de nouveaux investissements,
  • de restituer une partie des équipements sans procéder à leur remplacement.

Le contrat était assorti d’un terme : il pouvait prendre fin à l’issue de la durée d’utilisation de 42 mois si le locataire ne faisait pas usage des options d’échange au cours de la totalité de la durée d’utilisation.

Par ailleurs, le contrat prévoyait que chaque partie pouvait résilier unilatéralement l’option d’échange en respectant une durée de préavis de 9 mois au moins, avant l’arrivée du terme de la durée initiale de location.

La société a cherché à obtenir la nullité du contrat pour cause de perpétuité en faisant valoir qu’elle était contrainte de renoncer à toute modification de son installation informatique et à se priver de toute possibilité d’adapter celle-ci aux besoins qu’elle devait satisfaire.

La Cour d’Appel de Paris rejette sa demande.

La Cour de Cassation censure cette décision : la juridiction d’appel aurait dû rechercher si, s’agissant d’un contrat évolutif de location de matériels informatiques, dont chaque modification relative aux matériels loués avait pour effet de reconduire la durée du contrat pour une période de 42 mois, l’impossibilité de faire usage des options d’échange pendant la totalité de cette même durée, ou bien pendant la durée de préavis de 9 mois, n’était pas de nature à priver le client, de la possibilité d’adapter son matériel aux besoins de son exploitation et donc d’une caractéristique substantielle du contrat, sauf à accepter la reconduction systématique du contrat, le soumettant ainsi à une obligation infinie (Cass com 11 mai 2022 n°19-223015).

La Haute Juridiction se fonde sur les dispositions de l’article 1709 du code civil qui dispose que le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Cet engagement ne peut donc être infini ce qui ressort également de l’article 1210 du code civil qui interdit tout engagement perpétuel : « Les engagements perpétuels sont prohibés. »