La jurisprudence retient plusieurs critères pour considérer comme fautif, le débauchage de salariés d’un concurrent :

  • Le recrutement des salariés du concurrent doit résulter de manœuvres de la part du nouvel employeur
  • Il doit concerner un nombre significatif de salariés
  • Il doit avoir entraîné une désorganisation de l’entreprise

L’arrêt rendu éclaire la notion de désorganisation.

Pour approuver la décision de la Cour d’Appel de Paris ayant conclu au débauchage fautif de 3 cadres dirigeants et de 16 autres salariés et alloué des dommages et intérêts à l’entreprise délaissée, la Cour de Cassation relève que les juges d’appel ont fort justement retenu que :

  • les départs à la concurrence de 3 cadres dirigeants, même si leur nombre était limité au vu de l’effectif de plus de 400 salariés de la société, avaient nécessairement désorganisé cette dernière du fait du niveau de responsabilité et de qualification des salariés concernés,
  • les démissions s’étaient ensuite multipliées puisqu’au total au moins 16 salariés avaient rejoint la société concurrente
  • le départ d’un cadre et de cinq techniciens spécialisés avait désorganisé l’entreprise en alourdissant ses frais par la souscription d’un contrat de mise à disposition de personnel pour assurer les activités concernées par ces départs.
  • au vu de l’étude comptable produite, le débauchage de ces salariés, dont trois cadres dirigeants, avait eu un impact financier en ce qu’il existait une relation directe entre la capacité de la société à recruter du personnel et le volume d’activité pouvant être réalisé par celle-ci.
  • le débauchage avait généré des retards sur les chantiers et des coûts de formation des nouveaux personnels techniques dans une période de croissance exponentielle.

Pour la Cour de Cassation ces éléments ont clairement fait ressortir une désorganisation effective de la société dans l’exercice concret de son activité.

(Cass com 22 juin 2022 n°20-20768)