Pour être valable, une clause de non-sollicitation de personnel doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat.

 

Rappelant le principe de liberté du travail et le principe de liberté d’entreprendre, la Cour de Cassation énonce que la disposition d’un contrat qui porte atteinte à ces principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat (Cass com 27 mai 2021 n°18-23261 et 18-23 699).

 

Dans l’affaire concernée, plusieurs sociétés œuvrant dans le même secteur d’activité, s’étaient regroupées puis engagées, par une Charte, à ne pas embaucher, sauf accord entre les parties concernées, un employé d’un autre membre du groupement ou ayant travaillé pour une société du groupement ou l’ayant quittée depuis moins d’un an.

 

A l’occasion d’un litige entre deux membres, la validité de cette clause avait été soumise à l’appréciation des tribunaux.

 

La Cour d’Appel de Dijon avait validé la clause en considérant qu’elle ne portait pas atteinte à la liberté du travail puisqu’elle n’empêchait pas les salariés de rechercher un emploi auprès d’entreprises non membres du groupement et qu’elle n’était pas disproportionnée, la Charte laissant la possibilité de passer un accord dérogatoire si l’embauche concerne un secteur autre que celui commun aux membres.

 

La Cour de Cassation a censuré cette décision.

 

Elle a précisé que, conclue entre entreprises concurrentes, la clause litigieuse portait bien atteinte à la liberté du travail des personnes qui sont contractuellement liées à ces entreprises ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de ces dernières.

 

Dès lors, la cour d’Appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger.