Quelle est l’étendue de la garantie d’éviction due par le cédant au repreneur de sa société ?

Le plus souvent, une clause de non-concurrence est insérée dans l’acte de cession de droits sociaux dans le but d’interdire, dans une certaine limite de temps et d’espace, au cédant d’exercer une activité concurrente à celle de la société cédée.

Cependant, l’absence d’une telle clause n’entraîne pas pour le cédant, une liberté totale de se rétablir.

En effet, est due au repreneur, la garantie d’éviction prévue par le code civil dans toute vente (art 1626 code civil) : le vendeur doit garantie à son acheteur contre toute éviction du fait des tiers mais également de son fait personnel.

En cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction et doit s’abstenir de tout acte de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société ainsi que de réaliser son objet social.

Toutefois, cette exigence légale de non-concurrence née de la garantie d’éviction doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l’acquéreur à raison de l’acquisition à laquelle il a procédé sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et, par conséquent, à la liberté d’entreprendre, laquelle a valeur constitutionnelle.

La Cour d’Appel Paris a rappelé ces principes pour débouter un actionnaire qui poursuivait les cédants aux motifs qu’ils s’étaient rétablis dans une activité concurrente, pour l’un, trois ans et cinq mois après la cession et pour l’autre, après une période de quatre ans.

Dans un arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de Cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi qui avait été formé par le repreneur de la société (Cass com 6 nov 2024 n°23-110008).