Dans le cadre de la cession d’actions d’une société industrielle, le cédant et l’acquéreur ont conclu une convention de garantie d’actif et de passif (GAP) comportant une clause limitative d’indemnisation.
L’acquéreur, après avoir constaté que le vendeur ne lui avait pas communiqué un rapport révélant la pollution du site, a demandé l’annulation de la clause limitative d’indemnisation, soit du plafond de garantie.
La Cour d’Appel de Rouen refuse d’annuler la clause aux motifs que le vendeur n’avait fait aucune déclaration mensongère dans la convention de garantie d’actif et de passif et que l’acquéreur, même s’il n’avait pas eu connaissance du rapport, ne pouvait ignorer l’existence d’une possible pollution des sols, car des prescriptions complémentaires avaient été imposées par l’autorité préfectorale dans un arrêté relatif à l’ouverture de cette installation, ce qui aurait dû l’amener à procéder à l’audit environnemental prévu dans le protocole de cession.
Elle ajoute que les éléments contenus dans cet arrêté auraient dû, à tout le moins, conduire l’acquéreur, compte tenu de la nature de l’activité exploitée, à faire un point précis avec le cédant portant spécifiquement sur la pollution du site.
La Cour de Cassation censure cette décision. Elle reproche à la juridiction d’appel, de ne pas avoir recherché si le vendeur ne s’était pas abstenu de lui communiquer le rapport afin de lui cacher des informations dont il savait le caractère déterminant pour l’acquéreur (Cass. com. 27 janvier 2021 n° 18-16.418).
Autrement dit, s’il s’avère que le garant a caché à l’acquéreur, une information déterminante, le plafond d’indemnisation contractuellement fixé, dans la garantie d’actif et de passif, pour limiter sa responsabilité, est susceptible d’être annulé.
Une grande vigilance s’impose donc au vendeur qui s’engage comme garant. Toute information déterminante retenue est susceptible de le priver du plafonnement de sa garantie.