Indépendamment de la signature de toute clause de non concurrence, celui qui cède ses titres dans une société doit garantir l’acquéreur de toute éviction de son fait.
Il s’agit d’une obligation ressortant du droit commun de la vente : celui qui vend ne doit pas, par son comportement, empêcher l’acquéreur de jouir du bien cédé (article 1626 et 1628 du code civil).
La signature d’une clause de non-concurrence n’empêche pas d’avoir à respecter cette garantie d’éviction, après l’échéance de la clause.
Toutefois, et pour la première fois, la Cour de Cassation pose l’exigence d’une proportionnalité de l’interdiction de rétablissement du cédant, aux intérêts légitimes à protéger et en déduit qu’elle doit être limitée dans le temps.
C’est le sens de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 (Cass com 10 novembre 2021 n°21-11.975).
La Haute Juridiction censure un arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait considéré que les cédants des droits dans une société d’édition de logiciels, avait failli à la garantie d’éviction dont ils étaient tenus envers l’acquéreur, en se rétablissant trois ans plus tard dans le même domaine d’activité.
Pour la Cour de Cassation, la juridiction d’appel aurait dû rechercher concrètement si l’interdiction de se rétablir se justifiait encore, trois ans après la cession des actions.
Ce faisant, la Cour réaffirme les principes de liberté du commerce et de l’industrie et de liberté d’entreprendre dont les restrictions doivent être mesurées au regard des intérêts à protéger.