L’ensemble des règles relatives au cautionnement qui figuraient dans le code de la consommation et le code monétaire et financier, sont intégrées au code civil.

Par ailleurs, la réforme intègre des dispositions issues des décisions des tribunaux.

Elle est applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 :

 

Inadaptation des engagements du débiteur principal à ses propres capacités financières : devoir de mise en garde de tout créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique avertie ou profane :

 

Le nouvel article 2299 du code civil fait peser, sur tout créancier professionnel, un devoir de mise en garde à l’égard de la caution personne physique :

« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Sont donc visés, non seulement les établissements de crédit mais aussi les créanciers bénéficiaires d’une caution garantissant une créance née dans l’exercice de leur profession.

Seules sont bénéficiaires de ce devoir de mise en garde, les personnes physiques, qu’elles soient averties ou profanes. Les personnes morales ne sont pas visées.

Ces dispositions marquent donc l’abandon de la distinction jurisprudentielle actuelle entre personnes physiques dites averties en raison de leurs connaissances et compétences en matière financière notamment, et les profanes.

La caution personne physique, même avertie, bénéficie donc du devoir de mise en garde.

Ce devoir est mis à la charge du créancier professionnel lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

Sanction :

En l’absence de respect, par le créancier professionnel, du devoir de mise en garde, ce qu’il peut réclamer à la caution est réduit du montant du préjudice qu’elle a subi.

 

Inadéquation du cautionnement aux ressources de la caution :

Le nouveau texte ne reprend pas l’obligation d’alerter la caution en cas d’inadéquation du cautionnement à ses propres ressources que les tribunaux ont consacrée.

Cette inadéquation est traitée par le nouvel article 2300 du code civil :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »

Face à une demande de paiement de la part du créancier professionnel, la personne physique pourra opposer la disproportion de la garantie, par rapport à sa situation personnelle lors de la souscription du cautionnement, pour obtenir la réduction des sommes à verser.

Elle n’aura plus à engager la responsabilité contractuelle du créancier.