Quelle responsabilité du banquier vis-à-vis de la victime en cas de virement ordonné à la suite d’une escroquerie ?

Une banque reçoit 5 ordres de virement d’une société en faveur d’entreprises domiciliées en Chine.

La société demande à la banque de restituer les sommes versées.

Elle fait valoir que :

– les ordres de virement comportaient une fausse signature

– ils étaient accompagnés de factures falsifiées

– ils avaient été établis en l’absence du dirigeant par une préposée, victime elle-même d’une escroquerie dite « au président »*.

La Cour d’Appel refuse de condamner la banque.

La Cour de Cassation approuve cette décision.

Elle relève que la Cour d’Appel n’’avait constaté aucune anomalie apparente sur les ordres de virement et qu’elle avait donc pu valablement déduire que la cause exclusive du dommage subi par la société résultait de la faute commise par sa préposée qui, après avoir recueilli dans des conditions suspectes, la signature du dirigeant, avait transmis à la banque les ordres de virement en y joignant des factures établies pour les besoins de la cause, qu’elle savait fausses.

Cass com 2 mai 2024 n°22-18454

Conclusion : En l’absence d’anomalie apparente des ordres transmis, la banque ne peut être tenue pour responsable des virements frauduleux.

* La fraude dite « au président » consiste, pour le fraudeur, à contacter, par courriel ou téléphone, le service comptable d’une entreprise, en se faisant passer pour le président de la société mère. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance, le fraudeur demande que soit réalisé un virement international, non planifié, au caractère urgent et confidentiel. Le comptable sollicité s’exécute, après avoir reçu les références du compte étranger à créditer.