La prescription de l’action en responsabilité contre la banque court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître, les faits à l’origine du dommage dont il fait état.
Quel est ce point de départ, lorsque l’emprunteur reproche à la banque de ne pas l’avoir éclairé sur l’adéquation des risques couverts par l’assureur du crédit, à sa situation personnelle ?
Est-ce la date de signature de l’emprunt ? Ou celle, postérieure, du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l’assureur ?
Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, la compagnie qui avait assuré le crédit, avait refusé de prendre en charge le solde de l’emprunt malgré le placement de l’emprunteur en longue maladie, aux motifs qu’il avait atteint l’âge au-delà duquel le risque de maladie n’était plus garanti.
Pour obtenir réparation de son préjudice, l’emprunteur cherchait à mettre en cause la responsabilité de la banque qui ne l’avait pas informé de cette limite.
De son côté, la banque invoquait la prescription de l’action.
Se retranchant derrière la communication à son client des conditions de l’assurance qui précisaient la limite d’âge, au moment de la signature de l’emprunt, elle soutenait que c’était cette date qui constituait le point de départ du délai de 5 ans, en l’espèce expiré à la date où l’emprunteur avait engagé sa responsabilité.
L’analyse de la Cour de Cassation est tout autre.
Pour la Haute Juridiction (Cass. com. 6 janvier 2021 n° 18-24.954), le dommage subi par l’emprunteur consiste en une perte de chance de bénéficier d’une prise en charge par l’assureur.
Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constituait donc le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur.
Par conséquent, l’action de l’emprunteur contre la banque n’était pas prescrite.