Une commission communale de sécurité avait ordonné la fermeture d’un débit de boissons – restaurant- dancing, en raison de la défectuosité de la charpente.
Agissant aux lieu et place du gérant de la société locataire, en liquidation judiciaire, le liquidateur avait sollicité la résolution judiciaire du bail commercial et le remboursement des loyers aux motifs qu’en ne faisant pas réparer la charpente, le bailleur avait failli à son obligation de délivrance.
En appel, la Cour de Rouen rejette sa demande, constatant d’une part, que le bailleur n’avait été informé du dommage, que tardivement puisque le locataire ne s’était manifesté qu’après la fermeture ordonnée par la commission de sécurité et, d’autre part, que le locataire n’avait pas donné suite aux propositions de travaux que lui avait adressées le bailleur dès qu’il avait eu connaissance des désordres.
La Cour de Cassation approuve la décision de la juridiction d’appel après avoir précisé que :
« Sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier. » (Cass 3e civ 13 octobre 2021 n°20-19278).
En résumé, il revient au preneur d’informer immédiatement son bailleur de tout désordre rencontré dans les lieux loués afin de permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires. A défaut, la responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée.