Après avoir délivré un congé, un bailleur a exercé son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail.

Un différend est survenu sur le montant de l’indemnité d’occupation due entre la date d’effet du congé et celle du repentir.

Le bailleur soutenait qu’elle devait être fixée à la valeur locative.

En revanche, pour le locataire, la règle du plafonnement devait s’appliquer. Elle ne devait donc pas dépasser le montant du loyer indexé selon les dispositions du bail expiré.

La Cour de Cassation tranche en faveur de l’interprétation du bailleur : le plafonnement ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation qui doit être fixée à la valeur locative (Cass 3e civ 17 juin 2021 n°20-15.296).

En effet, le plafonnement concerne le loyer dû en vertu du bail, tandis que l’indemnité d’occupation est due en l’absence de bail.

En conséquence, l’indemnité d’occupation peut être fixée à un montant supérieur au montant du loyer plafonné.