Le propriétaire qui souhaite mettre à la charge de son locataire, les travaux résultant de la vétusté, doit le prévoir expressément dans le contrat de bail commercial.

La clause du bail qui met à la charge du locataire toutes les réparations autres que celles de l’article 606 du code civil (gros murs et voûtes, rétablissement des poutres, couvertures entières, digues, murs de soutènement et clôture) ne suffit pas.

C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 mars 2020 (n°19-10415).

A défaut d’une clause claire et précise, ce sont les dispositions de l’article 1755 du Code civil qui s’appliquent.

Or, cet article prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Ces dispositions du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger et mettre les travaux occasionnés par la vétusté ou la force majeure, à la charge du locataire.