Un bailleur apprend que son locataire a consenti des sous-locations irrégulières et frauduleuses à ses associés qui connaissaient parfaitement les termes du bail et l’interdiction de sous-louer sans accord du bailleur.

Considérant les sous-locataires complices de la violation du bail, le bailleur leur demande réparation du préjudice tiré de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir.

La Cour d’Appel de Paris rejette sa demande.

Elle relève qu’il n’est pas démontré que le montant du loyer de ces sous-locations ait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal lequel a bien été versé au bailleur.

Or, le bailleur ne peut réclamer le loyer au sous-locataire qu’en cas de défaillance du locataire principal et dans la limite du sous-loyer.

En outre, lorsque la sous-location n’a pas été autorisée, seul le locataire principal est tenu de restituer au bailleur les sous-loyers

Elle conclut donc que le bailleur ne rapportait pas la preuve du préjudice subi du fait des sous-locations non autorisées.

Cette décision est confirmée par la Cour de Cassation (Cass com 8 mars 2023 n°20-20.141).

A retenir : En cas de sous-location irrégulière, c’est contre le locataire principal que le bailleur doit agir et non contre le sous-locataire.

Il ne dispose d’une action directe contre le sous-locataire qu’en cas de non-paiement du loyer principal et dans la limite du sous-loyer.