La violation du monopole bancaire est-elle caractérisée dans les situations suivantes :

  • En cas d’apport en compte courant réalisé par le bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de cession et d’achat de parts sociales avant la signature de l’acte définitif
  • En cas d’absence de remboursement de ce compte courant lors de la cession ultérieure de ces parts

La Cour de Cassation a été saisie de ces deux questions.

Rappel des règles applicables :

L’article L 511-5 du code monétaire et financier institue un monopole bancaire dans les termes suivants :

«Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. »

Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (article L 511-7 I.3 du code monétaire et financier).

L’affaire soumise à la Cour de Cassation :

Dans l’affaire portée devant la haute juridiction, un concurrent reprochait à la société Domino’s Pizza et son franchisé, la société French Pizza, des actes de concurrence déloyale ressortant notamment, selon lui, d’un prêt consenti par Domino’s Pizza à son franchisé avant qu’elle ne rachète ses parts, prêt qui aurait été maintenu après la cession ultérieure desdites parts de French Pizza, à un tiers.

Pour le concurrent, ce prêt constituait une violation du monopole bancaire.

La Cour de Cassation rejette cette analyse :

Pour la haute juridiction, par l’effet de la promesse synallagmatique de cession et d’achat de la totalité des parts sociales de la société French Pizza, la société Domino’s Pizza la contrôlait effectivement à la date de l’avance en compte courant, de sorte que l’interdiction du monopole bancaire édicté par l’article L.511-5 du code monétaire et financier n’était pas violée.

Autrement dit la promesse synallagmatique de vente valant vente compte tenu de l’accord sur la chose et sur le prix, le contrôle existait déjà au stade de cette promesse alors même que l’acte d’achat n’était pas encore signé.

Sur le deuxième point, elle considère que les modalités d’apurement du compte courant d’associé par la société French Pizza étant arrêtées au moment de la revente par Domino’s Pizza de ses parts, il en résultait que celle-ci avait bien mis fin à l’avance en compte courant en exigeant son remboursement de sorte que, là encore, il ne pouvait être considéré qu’avait été méconnue l’interdiction du monopole bancaire.

(Cass. com. 5 février 2025 n° 23-10.953 Sté Speed Rabbit Pizza c/ Sté Domino’s Pizza France)