La Cour de Cassation continue à élargir la définition de l’agent commercial pour tenir compte de l’interprétation extensive de cette notion, par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans sa décision du 4 juin 2020 (CJUE 4-6-2020 aff. 828/18).
Pour mémoire, l’article L 134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme l’intermédiaire indépendant chargé de façon permanente de « négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux »
A l’agent commercial est attaché un statut protecteur qui lui permet de réclamer une indemnité compensatrice lorsque le mandant rompt unilatéralement le contrat en dehors de toute faute grave.
Jusqu’à l’arrêt de la CJUE de juin 2020, les tribunaux français considéraient que le pouvoir de négocier les contrats, de les modifier et particulièrement celui de consentir des remises de prix, étaient nécessaires pour que la qualification d’agent commercial soit reconnue.
Cette interprétation de la notion d’agent est désormais obsolète.
Pour la CJUE, les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants.
L’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises.
Dans un premier arrêt rendu en décembre 2020, la Cour de Cassation a fait sienne la définition de la CJUE et sanctionné une Cour d’Appel pour avoir refusé la statut d’agent commercial à un intermédiaire qui ne disposait pas du pouvoir de modifier les prix (Cass. com. 2-12-2020 n° 18-20.231)
Par l’arrêt du 12 mai 2021, elle va plus loin en incluant les mandataires qui ne disposent pas du pouvoir de modifier les conditions des contrats de vente mais qui, par leur activité, développe la clientèle (Cass com 12 mai 2021 b019.17.042).
Le statut protecteur des agents commerciaux va ainsi bénéficier à un plus grand nombre.
L’introduction d’une clause contractuelle refusant à son intermédiaire de commerce, une marge de manœuvre pour négocier prix et remises ou modifier le contrat, ne protégera donc plus l’entreprise contre l’application du régime protecteur des agents commerciaux.